Loup : évolutions règlementaires sur le protocole de tirs et l’indemnisation
- FDSEA52

- 1 mars 2024
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Le Plan national d’actions loup et activités d’élevage pour 2024 – 2029 a été publié. Il comprend quelques évolutions, et ses principales orientations se concrétisent dans la règlementation, détaillée dans la présente note. Arrêté du 20 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ici
Structure
L’arrêté conserve la même structure d’ensemble et la même gradualité que le précédent.
Plafond
Le plafond fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année est maintenu. Par ailleurs, toute destruction illégale doit encore être déduite de ce plafond (
article 2
).
Pouvoirs du préfet coordonnateur
Le préfet coordonnateur conserve un pouvoir restrictif vis-à-vis des préfets de département car il est habilité, sur la période du 1er septembre au 31 décembre, à suspendre les décisions de ces derniers d’octroi de tirs de prélèvements ou de tirs de défense renforcée (article 3).
Non protégeabilité
La possibilité de reconnaître que certains troupeaux ne sont pas protégeables, se faisant au cas par cas et sur le fondement d’une analyse technico-économique, est maintenue comme telle (article 6). La nouvelle Instruction technique de la préfète coordonnatrice apporte des précisions importantes pour certaines espèces (voir ci-après).
Parcs nationaux et réserves naturelles nationales
Les tirs non létaux d’effarouchement, les tirs de défense et les tirs de prélèvement restent interdits dans le cœur des Parcs nationaux dont le décret de création interdit la chasse et dans les réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage (article 8, article 11, article 18).
Tirs de défense simple
Les tirs de défense simple peuvent désormais être mis en œuvre avec au plus 2 tireurs par lots d’animaux distants. Le nombre de tireurs peut exceptionnellement être porté à 3 après autorisation du préfet de département, si les circonstances le justifient, au regard de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur (article 15). Tout tir de défense simple qui mobilise deux tireurs doit être défini dans ses modalités sous contrôle technique de l’OFB (article 17). Les autorisations de tirs de défense simple sont toujours valables pour 5 ans, une nouvelle exception est introduite pour les troupeaux reconnus non protégeables et situés dans un département prédaté pour la première fois l’année N ou N-1, pour lesquels l’autorisation ne dure que pour 3 ans (article 14). Dans les parcs nationaux dont le décret de création autorise la chasse, le tir de défense simple ne peut être mis en œuvre qu’avec un seul tireur par lot (article 11).
Tirs de défense renforcée
Pas d’évolution majeure. La deuxième condition est modifiée et précisée : le paramètre d’un troupeau se situant dans une commune où au moins 3 attaques ont été recensées en moins de 12 mois remplace les notions de « dommages importants » sur un « territoire » donné (article 16). Par ailleurs – chose nouvelle, il est prévu que le préfet de département informe chaque bénéficiaire d’une dérogation de tirs de défense simple de son éligibilité aux tirs de défense renforcée (article 16). Enfin, la règle qui obligeait de suspendre automatiquement une autorisation de tirs de défense renforcée dès lors qu’un loup était abattu est supprimée dans le nouvel arrêté.
Registre de tirs dématérialisé
Une mise en œuvre prévue d’ici 2025 (article 12).
Tirs de prélèvement
Tout arrêté autorisant de tels tirs doit comporter une durée de validité, celle-ci remplaçant le délai maximal de 3 mois (article 20).
Modalités de tirs
Les lunettes à visée thermique sont autorisées uniquement pour les agents de l’OFB et les lieutenants de louveterie sur tous les types de tirs (TDS, TDR, TP), ils n’ont pas d’obligation d’éclairer préalablement leur cible (article 11, article 26). Au terme de ces mêmes articles, l’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique est autorisée pour tous les bénéficiaires d’une autorisation de tirs, ce qui est nouveau. En revanche, le maintien de l’obligation d’éclairage préalable de la cible est maintenu pour tous les bénéficiaires d’une dérogation autres que l’OFB ou les louvetiers. Instruction technique (IT) de la préfète coordonnatrice du PNA, le 23 février 2024, relative au protocole de tir du loup, à destination des préfets de département ici
Non protégeabilité des bovins, asins et équins
L’Instruction prend acte du fait qu’aucune mesure de protection efficace n’est connue à ce jour pour ces espèces. Est instaurée une présomption de non protégeabilité aboutissant à la possibilité d’attribuer un tir de défense simple aux troupeaux ayant subi une attaque sans être tenu de mettre en place des mesures de protection. Pour le moment, il n’est pas prévu que les troupeaux de bovins, équins ou asins situés « à proximité » d’un troupeau ayant subi une attaque, puissent mettre en œuvre des tirs de défense simple.
L’IT dispose par ailleurs, non sans une certaine ambigüité, que « des travaux sont engagés afin de préciser, au vu de l’expérience acquise, les conditions à réunir en matière de protection des troupeaux bovins, équins et asins, le cas échéant suivant une approche territoriale ».
Mobilisation des louvetiers
Si un travail semble être engagé pour un meilleur rouage dans l’organisation de la louveterie, il n’est pas possible pour un éleveur de saisir directement un louvetier. L’autorisation préfectorale prime toujours, et les délais d’intervention sont encore importants (point 2) :
Ajoutons que l’IT encourage les préfectures départementales à être réactives auprès des éleveurs pour que les louvetiers puissent se déplacer au plus vite. Quid dans la pratique ?
Registre dématérialisé de tirs
La mise en place du registre dématérialisé de tirs devrait se mettre progressivement en place courant 2024.
Troisième tireur sur un tir de défense simple : des critères à définir d’ici mai 2024
Cette possibilité, prévue dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 15), veut que l’autorisation de faire appel à un troisième tireur réponde à des critères objectifs définis par le préfet coordonnateur. L’IT dispose qu’un groupe de travail associant les membres du GNL étudiera cette question et devra aboutir d’ici mai 2024.
Arrêté du 22 février 2024 pris pour l’application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx ici
Les articles de l’arrêté ne sont pas affectés de modifications substantielles et les pertes indirectes restent le parent pauvre. Une prise en charge des coûts indirects est prévue (article 3) mais reste à priori insuffisante. Ses modalités et montants n’ont pas changé d’une virgule ou d’un centime depuis 2019 dans l’arrêté. Rappelons également que cet arrêté est pris pour l’application d’un décret de 2019 qui n’est pas exhaustif – voire lacunaire – dans sa mention des coûts indirects résultant des attaques (article 4, III, 2° dudit décret). Il semble que les autorités travaillent actuellement sur ce point. Cela fait plusieurs mois que nous demandons de valoriser et chiffrer le travail réalisé par l’IDELE sur le coût induit des pertes indirectes.
Cela étant, le barème annexé des indemnisations forfaitaires a été revalorisé et étoffé, ce qui marque une évolution.
Ovins
Pas de nouvelles catégories, mais une revalorisation moyenne de 33% des montants forfaitaires d’indemnisation.
Caprins
Pas de nouvelles catégories, mais une revalorisation moyenne de 25% des montants forfaitaires d’indemnisation.
Bovins
Des catégories largement étoffées (9 contre 4 en 2019) avec valorisation des catégories déjà existantes :
Les équins, les canidés et les ruchers connaissent également une revalorisation de leurs barèmes.
Plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage : une position ambigüe sur le déclassement ici
Marc FESNAU affirme qu’au « niveau européen, la France est à l’appui de la procédure lancée par la Commission européenne visant à reclasser le loup d’espèce strictement protégée à protégée ce qui nous permettra de passer à une logique de gestion de la population lupine mais aussi de passer d’une logique de défense à une logique de prévention des attaques ». Mais dans les propos de Christophe BECHU rapportés dans le communiqué de presse publié par les 2 ministres vendredi 23 février 2024, le ministre de le transition écologique ne s’aventure pas publiquement sur le terrain d’une révision du statut juridique du loup. Pourtant, c’est à priori Monsieur C. BECHU qui votera au Conseil des ministres de l’UE, et non Marc FESNEAU.
Par ailleurs, le PNA sur ce point ne promet pas que les autorités françaises voteront un « déclassement ». Il énonce que celles-ci étudieront les travaux de la Commission européenne sur le sujet. Par ailleurs, il est prévu qu’un rapportage ait lieu dans les Etats membres de l’Union européenne. Il s’agit, au regard des données scientifiques, d’évaluer l’état de conservation du loup pour ensuite envisager le déclassement. Là-dessus, on peut lire les affirmations suivantes dans le PNA :
« Les résultats du rapportage qui seront connus en 2026 constitueront une base solide qui permettra d’évaluer la pertinence d’une évolution vers le statut de moindre protection du loup pour les Etats membres de l’Union » (page 8).
Les autorités françaises « s’appuieront sur les conclusions de cette étude<1>, sur les résultats du rapportage mentionné au 1.2, et sur l’état de la population lupine en France à cette date, pour apprécier l’opportunité de porter dès 2025, si les conditions sont réunies, la demande d’une évolution du statut de protection du loup, au niveau international et européen ».
Les rédacteurs ont-ils bien saisi le sens de la proposition de décision qu’a rédigé la Commission européenne visant à réunir le Comité permanent de la Convention de Berne pour envisager le déclassement du loup dès cette année 2024 ?
Les affirmations sont ici très en deçà des évolutions proposées par l’Union européenne.
<1> « Dans la réponse qu’elle a apportée au Parlement le 7 mars 2023, la Commission a notamment indiqué que « dans le courant de l'année 2023,
procédera <…>
à une analyse approfondie <…>
afin d'évaluer si d'autres mesures sont nécessaires, notamment pour adapter le statut de protection des espèces d'intérêt communautaire
en fonction des progrès techniques et scientifiques », autrement dit, en fonction de l’évolution de ce que l’on connaît de leur état de conservation » (page 11 du PNA).





